Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5-1)
Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives. (Articles 6 à 19)
Titre II bis. (Articles 19 bis à 19 quater)
Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif. (Articles 19 quinquies à 19 sexdecies A)
ABROGÉTitre II ter : Certificats coopératifs d'investissement.
ABROGÉTitre II quater : Certificats coopératifs d'associés.
Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement. (Articles 19 sexdecies à 19 duovicies)
Titre II quinquies : Certificats coopératifs d'associés (Article 19 tervicies)
Titre III : Contrôle et sanctions. (Articles 20 à 26)
Titre III bis : La société coopérative européenne. (Articles 26-1 à 26-40)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 26-1)
Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne. (Articles 26-2 à 26-8)
Chapitre III : Le transfert de siège. (Articles 26-9 à 26-14)
Chapitre IV : La direction et l'administration de la société coopérative européenne. (Articles 26-15 à 26-30)
Section 1 : Le conseil d'administration et la direction générale. (Articles 26-16 à 26-18)
Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance. (Articles 26-19 à 26-24)
Section 3 : Règles communes. (Articles 26-25 à 26-26)
Section 4 : Acquisition de la qualité d'associé coopérateur. (Article 26-27)
Section 5 : Les assemblées générales. (Article 26-28)
Section 6 : Le contrôle légal des comptes. (Article 26-29)
Section 7 : La révision. (Article 26-30)
Chapitre V : L'établissement des comptes. (Article 26-31)
Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne. (Articles 26-32 à 26-37)
Chapitre VII : La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative. (Articles 26-38 à 26-40)
Titre III ter : La coopérative d'activité et d'emploi (Article 26-41)
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 27 à 30)
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V)
Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l'organe central auquel l'établissement de crédit est affilié.