Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 07/06/2013En vigueur depuis le 07 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 121 quinquies DB septies

Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

Modifié par Arrêté du 3 juin 2013 - art. 1

L'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.

L'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.



Modification effectuée en conséquence des art. 2 , 6.1.16 [3°] de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 et de l'art. 87-X [1°, a] de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.