Article 6
Sans préjudice du respect des réglementations en vigueur, Electricité de France se conformera aux dispositions suivantes :
1° Les installations faisant l'objet du présent décret seront construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
2° Les rejets d'eau des installations n'entraîneront pas de modification de la température ou de la composition des eaux de la Gironde pouvant en altérer sensiblement la qualité. Ils n'entraîneront pas d'altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales. La prise et les rejets d'eaux dans la Gironde ne devront pas entraîner de conséquences préjudiciables à la navigation et à la faune piscicole ;
3° Electricité de France procédera aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l'environnement ainsi que du bruit émis par les installations. Les résultats de ces mesures seront archivés ;
4° Electricité de France veillera à la qualité architecturale et à la meilleure insertion possible dans le paysage des différentes installations visées par le présent décret.
Par ailleurs, l'état de référence du site, nécessaire pour les contrôles prévus à l'alinéa 3 ci-dessus, sera déterminé sur la base de mesures ayant, en tant que de besoin, commencé deux ans avant le chargement du premier élément combustible dans l'une des deux tranches de la centrale.