Décret du 5 février 1980 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucleaire du Blayais, dans le département de la Gironde

En vigueur depuis le 15/02/1980En vigueur depuis le 15 février 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15/02/1980Version en vigueur depuis le 15 février 1980

Dans un délai qui sera fixé par le ministre de l'industrie lors de l'approbation prévue à l'article 4 et au plus tard dix mois avant l'expiration du délai fixé à l'article 11 du présent décret, Electricité de France présentera au ministre de l'industrie, pour l'ensemble des deux tranches, un rapport définitif de sûreté qui comportera, outre les éléments contenus dans les rapports provisoires de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :
Les essais et épreuves effectués ;
Les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ;
Les enseignements tirés des essais.
Ce rapport sera accompagné des règles générales d'exploitation propres à chaque tranche qu'Electricité de France entend suivre pour l'exploitation.
L'installation nucléaire de base constituée par les deux tranches prévues ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales précitées et qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celles-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.