Les mentions portées sur la preuve de dépôt, la preuve de distribution et, le cas échéant, l'accusé de réception doivent être libellées en caractères lisibles et sur support durable.
Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2020