Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux

JORF n°63 du 15 mars 2007

En vigueur depuis le 16/03/2007En vigueur depuis le 16 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16/03/2007Version en vigueur depuis le 16 mars 2007


Un exemplaire de la preuve de distribution doit être conservé par le prestataire de services postaux pendant un an à compter de la date de distribution. Pendant cette période, cette pièce est communiquée, à leur demande, à l'expéditeur et au destinataire, après vérification de leur identité.