1° La communication par les laboratoires situés sur le territoire français des résultats d'analyse, telle que prévue au point 7 du chapitre "Surveillance de la dioxine" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, se fait auprès du préfet du lieu d'implantation du laboratoire en charge de l'analyse.
2° L'information de l'autorité compétente prévue par le troisième alinéa du point 7 du règlement (CE) n° 183/2005 lorsqu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour réaliser les analyses prévues au point 1 du chapitre "Surveillance de la dioxine" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé se fait auprès du préfet du lieu d'implantation de l'établissement où a été réalisé le prélèvement.
Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016