Les candidats titulaires de l'attestation spéciale passagers et du certificat restreint de radiotéléphoniste du domaine fluvial sont dispensés à leur demande des évaluations correspondantes de la sous-épreuve E33 de la spécialité transport fluvial de baccalauréat professionnel régi par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'annexe II c.
Arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2024