Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 322-86

Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte-conservateur :

1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;

4° Transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur ;

5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.