Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

En vigueur depuis le 25/08/1965En vigueur depuis le 25 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

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Article 17

Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965

Modifié par Arrêté du 12 août 1965, v. init.

Les remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes ansi que celles destinées au transport de personnes doivent comporter un deuxième dispositif de freinage, actionné par la commande de frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission soit indépendante de celle du dispositif principal. Ce dispositif doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40% du poids porté par l'ensemble des roues ou trains de roulement du véhicule ; il devra satisfaire à la condition d'efficacité définie aux articles 35 et 36 ci-après.