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Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules (Articles 1 à 39-1)
Paragraphe 1er : Véhicules automobiles. (Articles 2 à 14)
Paragraphe 2 : Remorques. (Articles 15 à 20)
Paragraphe 3 : Semi-remorques. (Article 21)
Paragraphe 4 : Véhicules articulés. (Article 22)
Paragraphe 5 : Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques. (Articles 23 à 24)
Paragraphe 6 : Conditions d'attelage de certaines remorques. (Articles 25 à 29)
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 323-23, R. 323-25 et R. 323-26 du code de la route. (Articles 30 à 39-1)
Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules (Articles 40 à 47-1)
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Titre III : Dispositions applicables aux machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h (Article 48)
Titre III bis : Dispositions applicables aux véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h. (Articles 49 à 52)
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 53 à 67)
Annexes (Article Annexe)
Article 57
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions d'application du paragraphe 2 du titre Ier aux remorques dont le poids total en charge dépasse 750 kilogrammes sans excéder 1.000 kilogrammes et aux remorques dont le poids total en charge, sans dépasser 750 kilogrammes, excède la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, mises en circulation avant le 20 octobre 1955.