Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

En vigueur depuis le 29/08/1955En vigueur depuis le 29 août 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

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Article 44

Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.