Arrêté du 5 novembre 2002 relatif à l'aptitude physique et à la formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l'exercice de fonctions de pilotage

JORF n°270 du 20 novembre 2002

En vigueur depuis le 21/11/2002En vigueur depuis le 21 novembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2013

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/11/2002Version en vigueur depuis le 21 novembre 2002


Les organismes ou, le cas échéant, les instructeurs doivent être agréés par l'autorité pour dispenser la formation en vue de la délivrance des titres aéronautiques, qualifications ou activités prévus à l'article 2, au profit des candidats titulaires d'une décision d'aptitude délivrée en application de l'article 1er.
L'autorité délivre la décision d'agrément à l'organisme ou à l'instructeur, après examen de leur expérience pédagogique et technique relative à l'activité pilotage des personnes atteintes d'un handicap moteur. Cet agrément peut être retiré lorsque l'une des conditions d'agrément cesse d'être satisfaite et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.
A l'issue de la formation, l'organisme ou l'instructeur, selon le cas, transmet à l'autorité un rapport détaillé sur le comportement au sol et en vol du candidat en vue de sa présentation à l'épreuve pratique lorsqu'elle est requise ou avant que l'instructeur ne sanctionne la formation.