Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R327-6

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.