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En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R327-4

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.