Code monétaire et financier

Abrogé depuis le 02/07/2021Abrogé depuis le 02 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R752-8

Version en vigueur du 26/02/2022 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020.

II. – 1° A l'article R. 221-2 :

a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” ;

4° L'article R. 221-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;

b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :


“-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;

“-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;

“-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;


c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables.