Article 2
A compter des dates mentionnées dans le tableau ci-après, les primates utilisés dans des procédures expérimentales sont issus de primates qui ont été élevés en captivité ou sont issus de colonies telles que définies à l'article R. 214-89 (8°) du code rural et de la pêche maritime.
| ESPÈCES | DATES |
| Ouistiti (Callithrix jacchus) | A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté |
Singe cynomolgus (Macaca fascicularis) Singe rhésus (Macaca mulatta) Autres espèces de primates | Au plus tard avant le 10 novembre 2022, soit cinq ans après la publication par l'Union européenne de l'étude de faisabilité relative à l'exigence définie à l'article 2 du présent arrêté, et à condition que l'étude ne recommande pas un délai plus long. |