Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse.

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le directeur général :

1° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;

2° Prépare le budget de l'établissement public ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;

3° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4° A autorité sur les services de l'établissement dont il prépare le règlement intérieur ;

5° Est ordonnateur des recettes et dépenses ;

6° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;

7° Assure la gestion de l'établissement, engage et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels de l'établissement, sur proposition des directeurs placés sous son autorité, chacun pour ce qui le concerne ;

8° Passe tous actes, contrats ou marchés ;

9° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10° Attribue les subventions et aides prévues à l'article 3 ;

11° Peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration.

Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service placés sous son autorité.