Décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le directeur général des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains présente chaque année au conseil d'administration un budget qui comprend :

-un compte de résultat prévisionnel ;

-un tableau de financement abrégé prévisionnel.

Lors de la présentation du compte financier, le directeur général de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution du budget et des engagements hors bilan.

Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.