Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 relatif aux dispositions financières concernant les organismes du service public de la communication audiovisuelle

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Les sociétés et établissements publics prévus au titre III de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmettent périodiquement aux ministres chargés de la tutelle et au contrôleur budgétaire un compte rendu les informant de leur situation financière, de leur activité et des résultats de leur gestion, notamment par le moyen d'indicateurs et de critères appropriés, mesurant le lien entre les moyens et les résultats.

Ces informations sont complétées annuellement et avant le 30 juin par le rapport sur les comptes et les activités de l'exercice écoulé mentionné à l'article 3 ci-dessus.