Décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le contrôleur budgétaire a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'AFT communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

-la situation d'exécution du budget ;

-la balance générale des comptes ;

-la situation de trésorerie ;

-l'état des effectifs et de la masse salariale ;

-l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

-l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

-les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.