Décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur budgétaire les projets de délibérations ou de décisions du conseil d'administration de l'AFT relatives :

-au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;

-à la fixation des effectifs et à l'évolution générale de la masse salariale ;

-à la rémunération du délégué général et du secrétaire général ;

-au placement des fonds disponibles.

Le contrôleur budgétaire fait connaître son avis au président de l'AFT dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétaire suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.