Arrêté du 12 décembre 2012 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents contractuels

JORF n°0024 du 29 janvier 2013

En vigueur depuis le 30/01/2013En vigueur depuis le 30 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013


L'agent peut, à sa demande, prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire du représentant du personnel désigné par la commission consultative paritaire dont il relève. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission.
La commission, si elle le juge utile, peut faire comparaître l'agent intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission.