Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique

JORF n°0017 du 20 janvier 2013

En vigueur depuis le 21/01/2013En vigueur depuis le 21 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 21/01/2013Version en vigueur depuis le 21 janvier 2013


Le fonctionnaire, mentionné à l'article 1er du présent décret, peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.