Article 2
La formation prévue est d'une durée de sept heures quel que soit le nombre d'élèves.
Elle est composée d'une séquence hors circulation et d'une séquence en circulation.
République
Française
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JORF n°0015 du 18 janvier 2013
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024
La formation prévue est d'une durée de sept heures quel que soit le nombre d'élèves.
Elle est composée d'une séquence hors circulation et d'une séquence en circulation.
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