Article 9
Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 45
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 - art. 2
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'enseigner pour une durée maximale de six mois.
La mesure de suspension de l'autorisation d'enseigner cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois.