Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2021

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Article 34

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2029

Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V)

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 3 750 euros. et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.