Au cas où les dispositions de la présente convention ne seraient pas respectées, la SGFGAS prendrait les mesures de sauvegarde qui paraîtraient nécessaires et, le cas échéant, retirerait par simple lettre, à l'organisme prêteur, l'habilitation donnée par l'article 1er après accord du directeur du Trésor.
Arrêté du 22 novembre 1977 modifié relatif aux conditions dans lesquelles des établissements de crédit ou sociétés de financement peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020