Arrêté du 22 novembre 1977 modifié relatif aux conditions dans lesquelles des établissements de crédit ou sociétés de financement peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés

En vigueur depuis le 09/09/2000En vigueur depuis le 09 septembre 2000

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Annexe art. 5

Version en vigueur depuis le 09/09/2000Version en vigueur depuis le 09 septembre 2000

Modifié par Arrêté du 14 août 2000, v. init.

Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum les montants fixés par l'article R. 331-71 du code de la construction et de l'habitation et les textes pris pour son application.

Il ne peut être consenti aucun autre prêt pour la même opération, à l'exception toutefois des prêts d'épargne-logement, des prêts complémentaires aux fonctionnaires, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis par des organismes à caractère exclusivement social ou des crédits à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement.