Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/09/2017 au 07/11/2018En vigueur du 01 septembre 2017 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R327-39

Version en vigueur du 01/09/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.