Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 31/12/2003En vigueur depuis le 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 337-III.02

Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

Rapport sur la révision et l'entretien.

1. Le prestataire de services doit consigner les résultats de la révision et de l'entretien sous la forme d'un rapport, confirmant que les équipements restent aptes aux services auxquels ils sont destinés.

2. Un exemplaire devra être conservé à bord, un autre exemplaire devra être fourni au centre de sécurité des navires dont relève le navire.