Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des enseignants de l'Institut Mines-Télécom

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 37

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 28

Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.

Ils sont classés à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.