Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des enseignants de l'Institut Mines-Télécom

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 34

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 26

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les personnes recrutées dans le corps des maîtres-assistants sont classées dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :

1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

2° D'allocataires de recherche, mentionné à l'article 14 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

3° De moniteur, mentionné à l'article 14 du même décret ;

4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, régi par le même décret ;

5° D'attaché de recherche régi par le décret du 7 décembre 1971 susvisé.

II.-Les services retenus au titre du I sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur et d'allocataire de recherche.