Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des enseignants de l'Institut Mines-Télécom

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 37-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Création Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 30

Les services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat autre que ceux mentionnés à l'article 37-1 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont pris en compte selon les modalités fixées par le présent décret.

Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 33 à 37 selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.