Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 29/12/2015En vigueur depuis le 29 décembre 2015

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Article 12

Version en vigueur depuis le 29/12/2015Version en vigueur depuis le 29 décembre 2015

Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.