La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.
Décret n° 2012-1520 du 28 décembre 2012 article 3 II : Au titre de l'année 2013, la valeur du point définie en application de l'article 6 bis dans sa rédaction résultant du présent décret est assortie d'un coefficient égal à 0,75.