Code monétaire et financier

Abrogé depuis le 28/12/2005Abrogé depuis le 28 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R746-2

Version en vigueur du 08/07/2022 au 25/11/2022Version en vigueur du 08 juillet 2022 au 25 novembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 6

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021.

L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.

L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.

L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.

II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

2° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;

3° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

" II. – Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "

4° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;

5° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

6° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.