Article 3
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
République
Française
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JORF n°0304 du 30 décembre 2012
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2012
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
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