Code général des impôts

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 885 G quater

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Création LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 13 (VD)

Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.