TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. (Articles 3 à 6)
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES (Articles 7 à 72)
Chapitre Ier : Création. (Articles 7 à 16)
Chapitre II : Organes et fonctionnement (Articles 17 à 50)
Chapitre III : Dispositions financières (Articles 51 à 66)
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution. (Articles 67 à 72)
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE. (Articles 73 à 74)
TITRE V : UNION ET FUSION (Articles 75 à 82)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS (Articles 83 à 99)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines. (Article 83)
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales. (Articles 84 à 85)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'Association syndicale du canal de Manosque. (Article 86)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Articles 87 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 100 à 102)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles 103 à 107)
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462
du 26 décembre 2012 - art. 37
L'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association syndicale est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté ainsi que les statuts de l'association sont affichés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté.
Il est publié au fichier immobilier du lieu de situation des biens en application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et selon les règles applicables en matière de publicité foncière. Les frais de cette publication sont à la charge de l'association.
Il est notifié aux membres de l'association dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Les mêmes formalités s'appliquent aux actes mentionnés aux articles 37,38,39,41,43 et 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.