- Titre Ier : Du fichier immobilier (Articles 1 à 54 septies)
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové (Articles 1 à 44-1)
- Section I : Composition et tenue du fichier. (Articles 1 à 16-1)
- Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 17 à 31)
- Section III : Effet relatif de la publicité (Articles 32 à 37)
- Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 38 à 44-1)
- Section I : Composition et tenue du fichier. (Articles 1 à 16-1)
- Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris (Articles 45 à 53)
- Section I : Composition et tenue du fichier. (Article 45)
- Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 46 à 50)
- Section III : Effet relatif de la publicité. (Article 51)
- Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Article 53)
- Section V : Dispositions communes.
- Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé (Articles 53-1 à 54 bis)
- Section I : Composition et tenue du fichier (Articles 53-1 à 53-2)
- Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre (Article 53-3)
- Section III : Effet relatif de la publicité (Article 53-4)
- Section IV : Certificats d'identité ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 53-5 à 53-7)
- Section V : Dispositions diverses (Articles 53-8 à 54 bis)
- Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques (Articles 54 ter à 54 septies)
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové (Articles 1 à 44-1)
- Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles (Articles 54-1 à 77-5)
- Chapitre Ier : Publicité des hypothèques (Articles 54-1 à 67-2)
- Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques. (Articles 67-3 à 73)
- Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II (Articles 73-1 à 77-5)
- Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 77-6 à 90)
- Chapitre 1er : Dispositions transitoires (Articles 77-6 à 85-9)
- Section I : Privilèges et hypothèques (Articles 77-6 à 77-8)
- Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. (Articles 77-8 à 85)
- Section III : Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 85-3 à 85-4 ter)
- Section IV : Dispositions communes. (Articles 85-5 à 85-9)
- Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 86 à 90)
- Chapitre 1er : Dispositions transitoires (Articles 77-6 à 85-9)
Article 32
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462
du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée au fichier immobilier à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.
Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.
2. Pour permettre le contrôle de l'application du 1, et sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au 6° du 2 de l'article 55, tous bordereaux déposés au service de la publicité foncière à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.
Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.