Titre Ier : Du fichier immobilier (Articles 1 à 54 septies)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové (Articles 1 à 44-1)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Articles 1 à 16-1)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 17 à 31)
Section III : Effet relatif de la publicité (Articles 32 à 37)
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 38 à 44-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris (Articles 45 à 53)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Article 45)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 46 à 50)
Section III : Effet relatif de la publicité. (Article 51)
- Article 51
ABROGÉ
Article 52
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Article 53)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé (Articles 53-1 à 54 bis)
Section I : Composition et tenue du fichier (Articles 53-1 à 53-2)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre (Article 53-3)
Section III : Effet relatif de la publicité (Article 53-4)
Section IV : Certificats d'identité ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 53-5 à 53-7)
Section V : Dispositions diverses (Articles 53-8 à 54 bis)
Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques (Articles 54 ter à 54 septies)
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles (Articles 54-1 à 77-5)
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques (Articles 54-1 à 67-2)
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques. (Articles 67-3 à 73)
Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II (Articles 73-1 à 77-5)
Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 77-6 à 90)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires (Articles 77-6 à 85-9)
Section I : Privilèges et hypothèques (Articles 77-6 à 77-8)
Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. (Articles 77-8 à 85)
Section III : Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 85-3 à 85-4 ter)
Section IV : Dispositions communes. (Articles 85-5 à 85-9)
Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 86 à 90)
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462
du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 34, pour les formalités intéressant les immeubles situés dans une commune non encore cadastrée ou s'il s'agit de la première formalité depuis l'établissement du cadastre ou sa rénovation, le service de la publicité foncière lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2453 du code civil :
a) Vérifie que la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé ainsi que la formalité antérieure sont répertoriées au fichier immobilier ;
b) Vérifie l'exactitude des références de la formalité antérieure portées sur le document déposé ;
c) Contrôle la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956 (tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier) en ce qui concerne la désignation des parties.
2. Dans les cas visés aux articles 36 et 37, le service de la publicité foncière, après avoir inscrit la formalité au registre des dépôts, recherche si la personne indiquée, dans le document déposé, comme titulaire du droit est inscrite au fichier immobilier et s'assure de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés concernant la désignation des parties.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions des 2 à 4 de l'article 36 et de l'article 37.
3. Après la rénovation ou l'établissement du cadastre, la désignation individuelle des immeubles est vérifiée, conformément à l'article 34, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la rénovation ou l'établissement du cadastre.