Titre Ier : Du fichier immobilier (Articles 1 à 54 septies)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové (Articles 1 à 44-1)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Articles 1 à 16-1)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 17 à 31)
Section III : Effet relatif de la publicité (Articles 32 à 37)
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 38 à 44-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris (Articles 45 à 53)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Article 45)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 46 à 50)
Section III : Effet relatif de la publicité. (Article 51)
- Article 51
ABROGÉ
Article 52
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Article 53)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé (Articles 53-1 à 54 bis)
Section I : Composition et tenue du fichier (Articles 53-1 à 53-2)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre (Article 53-3)
Section III : Effet relatif de la publicité (Article 53-4)
Section IV : Certificats d'identité ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 53-5 à 53-7)
Section V : Dispositions diverses (Articles 53-8 à 54 bis)
Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques (Articles 54 ter à 54 septies)
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles (Articles 54-1 à 77-5)
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques (Articles 54-1 à 67-2)
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques. (Articles 67-3 à 73)
Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II (Articles 73-1 à 77-5)
Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 77-6 à 90)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires (Articles 77-6 à 85-9)
Section I : Privilèges et hypothèques (Articles 77-6 à 77-8)
Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. (Articles 77-8 à 85)
Section III : Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 85-3 à 85-4 ter)
Section IV : Dispositions communes. (Articles 85-5 à 85-9)
Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 86 à 90)
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462
du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Lorsque l'autorité administrative n'a pu identifier certaines des parties conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l'identification au sens de ces dispositions n'a pu être établie.
Dans ce cas, par dérogation au 2 et au 3 de l'article 34 du décret précité, le service de la publicité foncière ne peut refuser le dépôt ni rejeter la formalité pour défaut de la mention de certification de l'identité des parties ou pour omission de des énonciations prescrites par les articles 5 et 6 dudit décret.
2. Il n'est pas effectué d'annotation au fichier au nom des parties lorsque celles-ci sont imparfaitement désignées et que le document déposé ne comporte pas le certificat d'identification en ce qui le concerne.
En matière de réorganisation foncière ou de remembrement, lorsque le procès-verbal mentionne en regard des nouvelles parcelles attribuées : " attributaire non identifié ", aucune formalité de publicité intéressant une de ces parcelles ne peut être ultérieurement requise avant le dépôt d'un nouveau document établi, dans les formes légales, au vu d'un acte de notoriété destiné à rectifier les annotations du fichier immobilier ; une copie sur papier libre de l'acte de notoriété est remise au service de la publicité foncière pour être transmise au service du cadastre.