Titre Ier : Du fichier immobilier (Articles 1 à 54 septies)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové (Articles 1 à 44-1)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Articles 1 à 16-1)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 17 à 31)
Section III : Effet relatif de la publicité (Articles 32 à 37)
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 38 à 44-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris (Articles 45 à 53)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Article 45)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 46 à 50)
Section III : Effet relatif de la publicité. (Article 51)
- Article 51
ABROGÉ
Article 52
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Article 53)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé (Articles 53-1 à 54 bis)
Section I : Composition et tenue du fichier (Articles 53-1 à 53-2)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre (Article 53-3)
Section III : Effet relatif de la publicité (Article 53-4)
Section IV : Certificats d'identité ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 53-5 à 53-7)
Section V : Dispositions diverses (Articles 53-8 à 54 bis)
Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques (Articles 54 ter à 54 septies)
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles (Articles 54-1 à 77-5)
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques (Articles 54-1 à 67-2)
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques. (Articles 67-3 à 73)
Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II (Articles 73-1 à 77-5)
Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 77-6 à 90)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires (Articles 77-6 à 85-9)
Section I : Privilèges et hypothèques (Articles 77-6 à 77-8)
Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. (Articles 77-8 à 85)
Section III : Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 85-3 à 85-4 ter)
Section IV : Dispositions communes. (Articles 85-5 à 85-9)
Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 86 à 90)
Article 85-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462
du 26 décembre 2012 - art. 32
Modifié par Décret n°2012-1462
du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Lorsque le ressort d'un service chargé de la publicité foncière est formé en totalité ou en partie de communes provenant d'anciens services dont la circonscription s'étendait sur des départements différents, le service compétent pour délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant des immeubles situés dans ces communes est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Lorsque le ressort de services chargés de la publicité foncière ayant leur siège dans la même ville est formé de communes provenant de la circonscription d'un même service, un seul d'entre eux peut à titre exceptionnel être habilité par arrêté du ministre chargé du budget à délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant les immeubles situés dans les communes autres que celles comprises dans son ressort.
3. Pour l'application du 1 et du 2, les modalités de délivrance des renseignements et de copie des documents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.
Les demandes ainsi que les informations délivrées en réponse à ces demandes doivent en outre comporter l'indication du service chargé de la publicité foncière compétent au moment de l'exécution de la formalité délivrée.