Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 53-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 20

Les dispositions de l'article 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le requérant est celui ayant présenté la demande initiale ;

- le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité est effectué dans un délai de douze mois à compter de sa demande initiale.

L'état complémentaire délivré par le service de la publicité foncière donne lieu à la délivrance des formalités se rapportant à l'immeuble interrogé qui, depuis la demande initiale, ont été publiées ou acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier.