Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 44-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 14

En attendant que soient versés aux centres départementaux d'archives en application de l'article 10 du décret du 4 janvier 1955 susvisé les documents remontant à plus de cinquante ans, le service de la publicité foncière délivre à titre de simples renseignements n'engageant pas la responsabilité de l'Etat la copie ou les informations extraites de ces documents s'il en est spécialement requis.

Les renseignements et copies portant sur la documentation antérieure au 1er janvier 1956 sont délivrés dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.