Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 39

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 9

1° La demande de copie de documents et la demande de renseignements sont établies en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts, le second exemplaire étant obtenu par duplication.

Les demandes sont datées et signées par ceux qui les formulent ;

2° Sous réserve de l'application du 1 de l'article 40, les demandes de renseignements comportent :

a) Tous les éléments d'identification prévus à l'article 9 du décret précité des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont demandés ;

b) La désignation individuelle des immeubles auxquels elles se rapportent, à savoir l'indication de la commune de situation, de la section et du numéro de plan cadastral et en outre pour les fractions d'immeubles l'indication du numéro du lot.

Les noms de famille ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules ;

3° Les demandes de copie de documents comportent :

a) La nature du document ;

b) La date de publication du document au fichier immobilier ;

c) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement du document dans le volume ;

4° Le dépôt de la demande est refusé en cas de non-respect des dispositions du présent article.