Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

JORF n°0302 du 28 décembre 2012

En vigueur depuis le 29/12/2012En vigueur depuis le 29 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 14

Version en vigueur depuis le 29/12/2012Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012


Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé paramédical, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, de l'application des dispositions de l'article 9 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.