Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

JORF n°0302 du 28 décembre 2012

En vigueur depuis le 29/12/2012En vigueur depuis le 29 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 29/12/2012Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012


I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l'article 6 sont nommés cadres de santé paramédicaux stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.