Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

JORF n°0302 du 28 décembre 2012

En vigueur depuis le 29/12/2012En vigueur depuis le 29 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 29/12/2012Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012


Dans le cas où le cadre de santé paramédical de la fonction publique hospitalière, recruté en application de l'article 6, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 10 à 12 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.